CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:144
TITRE 9. Actions et prescriptions.
Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits; la société peut écarter l'action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
Les membres de l'organe d'administration sont personnellement obligés d'exécuter les jugements rendus à cette fin.
Les créanciers peuvent exercer, conformément à l'article 5.242 du Code civil, contre les associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, d'une décision de la société ou d'un jugement.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2022-04-28/25, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2023>