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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:138

Sous-section 4. Opérations de la liquidation.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Tout créancier qui n'a pas recouvré l'intégralité de sa créance peut demander la réouverture de la liquidation ... s'il s'avère après la clôture qu'un ou plusieurs actifs de l'ASBL ou de l'AISBL ont été oubliés.

L'action en réouverture de la liquidation est introduite contre le dernier liquidateur en fonction.

Le tribunal n'ordonne la réouverture de la liquidation que si la valeur de l'actif oublié dépasse les frais de réouverture. Le tribunal peut remplacer le liquidateur.

§ 2. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, l'ASBL ou l'AISBL recouvre par la réouverture la personnalité juridique et devient de plein droit propriétaire de l'actif oublié. Le dernier liquidateur en fonction recouvre cette qualité.

§ 3. La réouverture produit ses effets entre les parties à compter de la date à laquelle elle a été prononcée. Elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication visée au paragraphe 4 et aux articles 2:7 et 2:13.

§ 4. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la réouverture de la liquidation, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16.

Cet extrait contient:

1° la dénomination et le siège de l'ASBL ou de l'AISBL;

2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée;

3° les nom, prénom et domicile des liquidateurs et, lorsque le liquidateur est une personne morale, du représentant permanent.

§ 5. Toutes les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la liquidation ainsi rouverte.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 73, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • Sous-section 6. Responsabilité des liquidateurs.