CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:119
Section 2. Liquidation des ASBL et des AISBL. — Sous-section 1re. Désignation des liquidateurs.
S'il résulte de l'état résumant la situation active et passive établi conformément à l'article 2:110, § 2, alinéa 2, que toutes les créances ne pourront être payées intégralement, la nomination des liquidateurs dans les statuts ou par l'assemblée générale ou par l'organe désigné par les statuts doit être soumise au président du tribunal pour confirmation. Le tribunal compétent est celui de larrondissement dans lequel l'ASBL ou l'AISBL a son siège le jour de la décision de dissolution. Si le siège de l'association a été déplacé dans les six mois précédant la décision de dissolution, le tribunal compétent est celui de larrondissement dans lequel l'association avait son siège six mois avant la décision de dissolution.
Le président du tribunal ne confirme la nomination qu'après s'être assuré que les liquidateurs offrent toutes les garanties de compétence et d'intégrité pour l'exercice de leur mandat.
Le président du tribunal statue également sur les actes que les liquidateurs ont éventuellement accomplis entre leur nomination par l'assemblée générale et la confirmation de cette nomination. Il peut les annuler s'ils constituent une violation manifeste des droits de tiers.
Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs, ni les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 489 à 493, 496 et 497 du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte en temps utile. Cette interdiction ne vaut que pour un délai de dix ans, prenant cours à dater d'une décision définitive de condamnation ou de l'absence de reddition et solde de compte en temps utile.
Ne peuvent davantage être nommées comme liquidateur, sauf homologation par le président du tribunal compétent, les personnes qui ont été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et celles qui ont encouru une peine d'emprisonnement, même avec sursis, pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction au Livre III, Titre 3, Chapitre 2 du Code de droit économique ou à ses