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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:110

Section 3. Disposition pénale.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Une ASBL peut à tout moment être dissoute par une délibération de l'assemblée générale prise aux mêmes conditions que celles prévues pour la modification de l'objet ou du but désintéressé de l'association.

Une AISBL peut à tout moment être dissoute conformément aux conditions prévues par les statuts.

§ 2. Dans les ASBL et les AISBL qui, conformément à l'article 3:47, § 6, doivent désigner un ou plusieurs commissaires, la proposition de dissolution fait l'objet d'un rapport établi par l'organe d'administration et mentionné dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de l'association, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution. Dans les cas où l'association décide de mettre fin à ses activités ou si l'on ne peut plus escompter qu'elle poursuivra son activité, l'état précité, sous réserve d'une dérogation motivée, est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 3:1.

Le commissaire contrôle cet état, en fait rapport et indique spécialement s'il donne une image fidèle de la situation de l'association.

§ 3. Une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive, visés au paragraphe 2, est adressée aux membres conformément à l'article 2:32.

§ 4. En l'absence des rapports prévus par cet article la décision de l'assemblée générale est nulle.

§ 5. Le procès-verbal de l'assemblée générale qui ordonne la dissolution reproduit les conclusions du rapport établi par le commissaire conformément au paragraphe 2.