CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 14:8
Section 3. Décision de transformation.
§ 1er. Sous réserve des dispositions particulières énoncées dans le présent article et de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale décide de la transformation dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:
1° ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, la moitié du nombre total des actions ... émises;
2° a) une proposition de transformation est seulement acceptée si elle réunit les trois quarts des voix , sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur;
b) ...
§ 2. S'il existe plusieurs classes de titres conférant le droit de vote et lorsque la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, les dispositions de l'article 5:102, 6:87 ou 7:155, à l'exception de leur alinéa 2, sont applicables par analogie. L'assemblée générale ne pourra toutefois valablement délibérer et statuer que si elle réunit dans chaque classe les conditions de présence et de majorité prévues par le paragraphe 1er.
En outre, et nonobstant toute disposition statutaire contraire, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre dans ce vote. Elles ne pourront se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opèrera proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.
§ 3. Lorsque le quorum de présence visé au paragraphe 1er n'est pas atteint, une deuxième assemblée peut être convoquée. Cette assemblée peut valablement délibérer et statuer sur la transformation avec les majorités visées au présent article, quel que soit le nombre d'actionnaires présents ou représentés.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, l'accord de tous les associés ou actionnaires est requis:
1° pour la décision de transformation en société en nom collectif ou en société en commandite;
2° pour la décision de transformation d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite;
3° si la société n'existe pas depuis deux ans au moins;
4° si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme légale. Cette clause des statuts ne peut être modifiée qu'avec l'accord de tous les associés ou actionnaires.
§ 5. Dans les sociétés coopératives, chaque actionnaire a la faculté, nonobstant toute disposition contraire, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société.
Il notifie sa démission à la société conformément à l'article 2:32 cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Elle n'aura d'effet que si la proposition de transformation est adoptée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1er et 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-05-25/04, art. 62, 013; En vigueur : 16-06-2023>
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 5