CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 14:55
Section 2. Emigration. — Sous-section 1re. - Formalités précédant la décision de transformation transfrontalière.
Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge du projet de transformation, les créanciers ont, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger de l'association une sûreté ou toute autre garantie pour leurs créances certaines mais non encore exigibles au moment de la publication et, pour les créances faisant l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage contre l'association, avant la publication du projet de transformation.
A cet effet et sous peine d'irrecevabilité de la requête, le créancier adresse en même temps une demande écrite à l'association et au notaire mentionné dans le projet de transformation.
L'association peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas reçu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de l'association débitrice, siégeant en référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par l'association et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté n'est requise, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de l'association.