CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 14:27
Section 5. Disposition propre à la société en nom collectif.
La transformation peut seulement être inscrite dans le registre belge des personnes morales après réception de la notification par le registre étranger que la transformation a pris effet. Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises publie cette notification conformément à l'article 2:14, 1°, et procède à la modification des données mentionnées dans le registre belge des personnes morales.
En l'absence de la notification par le registre étranger visée à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société publie la prise d'effet de la transformation conformément à l'article 2:14, 1°, déposant ainsi la preuve de l'immatriculation au registre pertinent du pays dans lequel la société a transféré son siège.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-05-25/04, art. 81, 013; En vigueur : 16-06-2023>
- Section 3. Immigration.
Verweist auf
- CSA Art. 2