CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 14:19
Section 5. Disposition propre à la société en nom collectif.
Au plus tard dans les trois mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge du projet de transformation, les créanciers envers la société qui ne tirent aucune satisfaction des garanties offertes à l'article 14:18, 7°, ont, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger de la société une sûreté supplémentaire ou toute autre garantie pour leurs créances certaines mais non encore exigibles au moment de la publication et, pour les créances faisant l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage contre la société, avant la publication du projet de transformation.
A cet effet et sous peine d'irrecevabilité de la requête, le créancier adresse en même temps une demande écrite à la société et au notaire mentionné dans le projet de transformation.
La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas reçu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société débitrice, siégeant en référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté n'est requise, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit ou jouira le créancier, soit à la solvabilité de la société.
Si la sûreté imposée par le président n'est pas fournie dans le délai qu'il a fixé, la créance devient immédiatement exigible.
La sûreté ou toute autre garantie visée à l'alinéa 1er est conditionnée par la prise d'effet de la transformation transfrontalière conformément à la juridiction vers laquelle la société transfère son siège.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-05-25/04, art. 73, 013; En vigueur : 16-06-2023>
Verweist auf
- CSA Art. 14