CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 13:6
CHAPITRE 3. Opposabilité aux tiers.
§ 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant l'opération, les créanciers de chacune des personnes morales qui participent à l'opération dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant l'opération, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute disposition contraire.
La personne morale bénéficiaire à laquelle cette obligation a été transférée et, le cas échéant, la personne morale dissoute peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas reçu satisfaction, la partie la plus diligente soumet la contestation au président du tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale débitrice, siégeant en référé.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la personne morale et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne doit être fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la personne morale bénéficiaire.
Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et les personnes morales bénéficiaires sont solidairement tenues de cette obligation.