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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:83

Section 2. Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale décide de la scission de la société dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes:

1° ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, la moitié du nombre total d'actions ou parts émises. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. La deuxième assemblée pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre d'actions ou parts présentes ou représentées;

2° a) une proposition de scission n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur;

b) dans la société en commandite et dans la société coopérative, le droit de vote des associés et des actionnaires est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

§ 2. ...

§ 3. S'il existe plusieurs classes d'actions, parts ou titres représentatifs ou non du capital exprimé, et si la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 5:102, alinéa 3, l'article 6:87, alinéa 3, ou l'article 7:155, alinéa 3, s'applique par analogie.

§ 4. L'accord de tous les associés ou actionnaires est requis:

1° dans les sociétés en nom collectif;

2° dans la société à scinder lorsque l'une au moins des nouvelles sociétés est:

a) une société en nom collectif;

b) une société en commandite.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'accord unanime des titulaires de titres non représentatifs du capital est, le cas échéant, requis.

§ 5. Dans la société en commandite, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

§ 6. Lorsque le projet de scission prévoit que la répartition aux associés ou actionnaires de la société à scinder des actions ou parts des nouvelles sociétés ne sera pas proportionnelle à leurs droits dans le capital de la société à scinder, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, leur part dans les capitaux propres, la décision de la société à scinder de participer à l'opération de scission est prise par l'assemblée générale statuant à l'unanimité.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 204, 002; En vigueur : 06-05-2020>