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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:82

Section 2. Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Une société ne peut participer à une opération de scission en tant que nouvelle société que si les associés ou actionnaires de la société à scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou actionnaire de cette nouvelle société.

§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque actionnaire a la faculté, nonobstant toute disposition contraire, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider de la scission de la société au profit de nouvelles sociétés dont l'une au moins a une autre forme légale.

Il notifie sa démission à la société conformément à l'article 2:32 cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.

La convocation à l'assemblée reproduit le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.