CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:79
Section 2. Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés.
Les organes d'administration de chacune des sociétés concernées par la scission sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes d'administration de toutes les autres sociétés concernées par la scission de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la scission.
Les organes d'administration qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, leur part dans les capitaux propres.