CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:78
Section 2. Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés.
Dans chaque société, le commissaire, ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration, établit un rapport écrit sur le projet de scission.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou l' expert-comptable certifié désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins:
1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner l'évaluation à laquelle chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou l' expert-comptable certifié désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il peut obtenir auprès des sociétés qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires.
Le présent article n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société ou, si la société n'a pas de capital, leur part dans les capitaux propres.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>