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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:58

Section 3. Procédure des opérations assimilées à la fusion par absorption.

In KraftAmtlicher Text

L'organe d'administration de la société absorbée établit ses comptes annuels pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 12:50, alinéa 2, 2°, conformément aux dispositions du présent code lui applicables. Le cas échéant, l'organe d'administration de cette société rédige également un rapport de gestion relatif à cette période, conformément aux dispositions du présent code lui applicables. Si un commissaire a été désigné dans la société absorbée, celui-ci rédige également un rapport concernant son contrôle sur cette période, conformément aux dispositions du présent code applicables à la société absorbée.

Si la fusion a été réalisée avant la date d'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale de la société absorbante approuve les comptes annuels conformément aux dispositions applicables à cette dernière pour les comptes annuels et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société absorbée, sous réserve de l'article 12:18.