CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:42
Section 2. Procédure de fusion par constitution d'une nouvelle société.
§ 1er. Une société ne peut absorber une autre société que si les associés ou actionnaires de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou actionnaire de la nouvelle société.
§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque actionnaire a la faculté, nonobstant toute disposition contraire, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider de la fusion de la société dans une nouvelle société d'une autre forme légale.
Il notifie sa démission à la société conformément à l'article 2:32 cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.
La convocation à l'assemblée reproduit le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Verweist auf
- CSA Art. 2