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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:29

CHAPITRE 2. Procédure à suivre lors de la fusion de sociétés. — Section 1re. Procédure de fusion par absorption.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Une société ne peut absorber une autre société que si les associés ou les actionnaires de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou actionnaire de la société absorbante.

§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque actionnaire a la faculté, nonobstant toute disposition contraire, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider de la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme légale.

Il notifie sa démission à la société conformément à l'article 2:32 cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.

La convocation à l'assemblée reproduit le texte du présent paragraphe, alinéas 1er et 2.