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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:27

CHAPITRE 2. Procédure à suivre lors de la fusion de sociétés. — Section 1re. Procédure de fusion par absorption.

In KraftAmtlicher Text

Les organes d'administration de chacune des sociétés concernées par la fusion sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes d'administration de toutes les autres sociétés concernées par la fusion de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la dernière assemblée générale, ou, dans le cas visé à l'article 12:30, § 6, la réunion du dernier organe d'administration, qui se prononce sur la fusion.

Les organes d'administration qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.