CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:100
CHAPITRE 3. Opposabilité.
§ 1er. La société apporteuse demeure solidairement tenue des dettes certaines et exigibles au jour de l'apport qui sont transférées à une société bénéficiaire ainsi que des dettes qui font l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant l'apport.
Cette responsabilité est limitée à l'actif net conservé par la société apporteuse en dehors du patrimoine apporté.
§ 2. Si la société apporteuse est une société en nom collectif ou une société en commandite, les associés en nom collectif ou les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements de la société apporteuse antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte d'apport conformément à l'article 2:18.
Verweist auf
- CSA Art. 2