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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:100

CHAPITRE 3. Opposabilité.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. La société apporteuse demeure solidairement tenue des dettes certaines et exigibles au jour de l'apport qui sont transférées à une société bénéficiaire ainsi que des dettes qui font l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant l'apport.

Cette responsabilité est limitée à l'actif net conservé par la société apporteuse en dehors du patrimoine apporté.

§ 2. Si la société apporteuse est une société en nom collectif ou une société en commandite, les associés en nom collectif ou les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements de la société apporteuse antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte d'apport conformément à l'article 2:18.