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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 10:4

CHAPITRE 2. Nullité.

In KraftAmtlicher Text

La nullité de l'association ne peut être prononcée que dans les cas suivants:

1° lorsque le nombre de fondateurs valablement engagés est inférieur à deux;

2° lorsque l'acte constitutif n'est pas établi en la forme requise;

3° lorsque les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2:10, § 2, 2° et 3° ;

4° lorsque le but ou l'objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou objet réel, contrevient à la loi ou à l'ordre public;

5° lorsqu'elle a été constituée dans le but de fournir à ses membres, à ses membres adhérents, aux membres de son organe d'administration ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts, des avantages patrimoniaux directs ou indirects tels que visés à l'article 1:4.