CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 10:11
TITRE 3. Libéralités.
A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs au profit de l'association dont la valeur excède 100 000 euro doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation peut seulement être accordée si l'association s'est conformée aux dispositions de l'article 2:10.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 186, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- LIVRE 11. Fondations.
- TITRE 1er. Dispositions générales.
- CHAPITRE 1er. Dispositions introductives.
Verweist auf
- CSA Art. 2