Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.99
CHAPITRE II. - La formation professionnelle — Section 2. - La formation
§ 1er. La formation de base, dont les cours font l'objet d'un examen, organisée par les centres de formation visés à la section 3 du présent chapitre, comporte :
1° des cours de techniques agricoles consistant en une mise à niveau technique pour les personnes qui ont reçu une formation agricole de base insuffisante;
2° des cours de gestion et d'économie agricole donnant une formation spécifique permettant aux intéressés de s'établir;
3° des stages tels que visés à l'article D.101.
Dans les cours de gestion visés à l'alinéa 1er, 2°, la formation est axée sur l'étude des méthodes modernes d'organisation, de négociation, de gestion et d'exploitation.
Pour accéder aux cours de gestion agricole, soit l'élève :
1° a suivi des cours de technique agricole;
2° possède un diplôme à finalité agricole du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
3° dispose d'une expérience utile suivant les conditions fixées par le Gouvernement.
§ 2. La formation permanente, organisée par les centres visés au paragraphe 1er, comporte :
1° des cours à distance;
2° des séances d'étude, conférences, visites guidées et des journées de contact;
3° des stages tels que visés à l'article D.101.
§ 3. La formation des formateurs comprend des journées de perfectionnement, destinées à assurer l'amélioration des connaissances techniques ou pédagogiques et l'encadrement des formateurs.