Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.95
CHAPITRE II. - La formation professionnelle — Section 1re. - Dispositions générales
Le présent chapitre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le seul territoire de la région de langue française.
Les dispositions du présent chapitre peuvent toutefois être étendues au territoire de la Région wallonne pour ce qui concerne les actions cofinancées lorsque la législation européenne le prévoit.
Verweist auf
- Const. Art. 138
- Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. 128