Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.7
CHAPITRE III. - Dispositions communes — Section 2. - Dispositions relatives aux agréments
Le Gouvernement peut, nonobstant le respect des conditions visées à l'article D.6, refuser l'agrément aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou de personnes morales :
1° lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou un désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;
2° lorsqu'ils ne jouissent pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis des agriculteurs tels que définis à l'article D.3, alinéa 1er, 4°.