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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.6

CHAPITRE III. - Dispositions communes — Section 2. - Dispositions relatives aux agréments

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément.

§ 2. L'agrément peut être accordé à toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales visées dans le présent Code qui répondent aux conditions suivantes :

1° l'action ou l'objet social correspond aux objectifs visés à l'article D.1er ou aux obligations fixées par la législation européenne;

2° soit :

a) la personne physique justifie d'une formation ou d'une expérience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrément est demandé;

b) la personne morale justifie l'occupation d'au moins une personne physique ayant une formation ou justifiant d'une expérience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrément est demandé;

3° le projet correspond aux missions visées dans le présent Code;

4° la gestion financière est saine.

§ 3. L'agrément porte au minimum sur les éléments suivants :

1° l'objet de la mission;

2° les modalités de contrôle de l'accomplissement de la mission;

3° les documents à fournir par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales lors de la remise d'un rapport d'activités et d'un rapport comptable;

4° les moyens mis à disposition par la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales pour l'exercice de sa mission;

5° les obligations respectives du Gouvernement et de la personne physique ou morale ou par le groupement de personnes physiques ou de personnes morales.

§ 4. Le Gouvernement est habilité à fixer des critères complémentaires à la procédure d'agrément.

§ 5. Sauf si une autre durée est fixée dans ou en vertu du présent Code, l'agrément est octroyé pour une durée de trois ans renouvelable.