Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.52
CHAPITRE III. - Les données — Section 4. - Les traitements de données à caractère personnel de l'observatoire foncier
L'organisme payeur, ou un organisme à qui il a délégué une ou plusieurs de ses missions en vertu de l'article D.256 transmet à l'observatoire foncier toutes les données nécessaires à la poursuite des missions de ce dernier sur simple demande.
L'observatoire foncier est responsable du traitement qu'il effectue sur ces données à caractère personnel dès leur réception.