Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.51
CHAPITRE III. - Les données — Section 4. - Les traitements de données à caractère personnel de l'observatoire foncier
L'observatoire foncier visé à l'article D.357 récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de ses missions.
L'observatoire foncier est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.