Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.418
TITRE XIV. - Dispositions finales — CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
Sont abrogés :
1° la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;
2° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
3° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
4° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
5° à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352, la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
6° à partir de l'entrée en vigueur du titre 7, chapitre 1er, comprenant les articles D.171 à D.177, le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (C.E.E.) n° 2081/92 et n° 2082/92 tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002 modifiant le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, à l'exception de ses chapitres 1er et 2;
7° le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, tel que modifié par le décret du 22 novembre 2007 modifiant le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels et d'autres décrets ayant un objet analogue, par le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, par le décret du 10 décembre 2009 modifiant diverses législations relatives aux matières visées à l'article 138 de la Constitution, en vue de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;
8° le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, modifié par les décrets des 18 décembre 2003, 30 avril 2009 et 22 décembre 2010, à l'exception de l'article 24 qui reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023;
9° les articles 43 à 49 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;
10° à partir de l'entrée en vigueur du titre 12, chapitres 1er, 2 et 3, comprenant les articles D.362 à D.389, le décret du 3 juillet 2003 créant le centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation des recherches agronomiques;
11° le décret du 15 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidant en agriculture;
12° le décret du 19 décembre 2007 visant à instaurer un Fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, SIGeC;
13° le décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;
14° l'article 13, 2° g) et 3° c) du décret du 4 février 2010 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l'eau;
15° l'article 113 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, modifié par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie;
16° le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture;
17° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 janvier 1987 instituant un Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de l'Alimentation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2016-12-21/29, art. 155, 009; En vigueur : 01-01-2017>
- (2)<DRW 2017-12-13/20, art. 148, 013; En vigueur : 01-01-2018>
- (3)<DRW 2018-11-30/28, art. 145, 018; En vigueur : 01-01-2019>
- (4)<DRW 2019-12-19/38, art. 140, 021; En vigueur : 01-01-2020>
- (5)<DRW 2020-12-17/52, art. 155, 023; En vigueur : 01-01-2021>
- (6)<DRW 2021-12-22/21, art. 152, 025; En vigueur : 01-01-2022>
- (7)<DRW 2022-12-21/67, art. 161, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Verweist auf
- Const. Art. 138
- Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. 13
- Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. 24