Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.396
CHAPITRE II. - Les infractions agricoles — Section 2. - Les dispositions pénales
Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
1° contrefait ou falsifie les documents reprenant les qualités zootechniques d'un animal de race ou hybride, ou de ses produits;
2° contrefait ou falsifie tout document ou objet fourni à l'autorité de contrôle visant à obtenir un label ou signe de qualité;
3° contrefait ou falsifie une demande unique, ou tout autre document ou objet fourni à l'organisme payeur visant à obtenir une aide financière;
4° contrefait ou falsifie les documents en vue de l'obtention de l'aide visée au titre X/1.
5° a créé sciemment et artificiellement les conditions requises à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation prévue en vertu du présent Code;
6° a reçu ou conservé une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation prévue en vertu du présent Code en suite d'une demande prévue au 5° ;
7° n'ayant pas fait la déclaration conforme aux dispositions prévues en vertu du présent Code ou de ses arrêté d'exécution, a accepté ou conservé une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit;
8° lorsqu'il y est soumis, ne respecte pas les dispositions relatives au paiement du lait.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2017-03-23/24, art. 14, 010; En vigueur : 01-06-2017>
- (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 360, 015; En vigueur : 18-10-2018>