Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.367

Section 2. - Le Centre wallon de recherches agronomiques — Sous-section 1re. - Le Centre wallon de recherches agronomiques

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Centre a pour mission d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre d'une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques et d'assurer le transfert des résultats des recherches vers les agriculteurs.

§ 2. A cette fin, le Centre est chargé de :

1° proposer au Comité Stratégique de l'agriculture qui le soumet au Gouvernement conformément à l'article D.363 un projet de plan triennal de recherches agronomiques traduisant les priorités définies par le Comité Stratégique de l'agriculture;

2° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, les recherches appliquées de haut niveau dans le domaine des activités agricoles ou du milieu naturel, en adoptant des méthodes de recherche participatives impliquant les agriculteurs;

3° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, des activités de recherche agricole de base dans les matières ayant un intérêt par rapport aux compétences attribuées à la Région wallonne dans le domaine des activités agricoles ou du milieu naturel;

4° mener les activités de service liées à ces recherches au bénéfice de la Région wallonne ou au bénéfice de tiers;

5° assurer le transfert aux agriculteurs des résultats des recherches appliquées menées par le Centre par une coordination des Centres pilotes;

6° participer, sous la coordination de l'Administration ayant la vulgarisation dans ses attributions, à la vulgarisation des résultats des recherches en collaboration avec les centres pilotes, les comices agricoles et toutes les structures d'encadrement des agriculteurs;

7° assurer la coordination des activités subventionnées des centres pilotes.

Aux fins de l'alinéa 1er, le Centre est spécifiquement chargé de :

1° consulter le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique et de requérir son avis sur la proposition de projet de programme triennal de recherche, en ce compris sur la répartition des recherches entre le Centre, les unités mixtes de recherches et la recherche subventionnée;

2° définir des sujets de projets de recherches appliquées ou des recherches de base;

3° solliciter et encourager la mise en réseau, développer et soutenir toutes formes de collaboration avec des partenaires publics ou privés aux niveaux régional, national et international en rapport avec cette mission, en ce compris en créant des Unités Mixtes de recherche.

§ 3. Outre les recherches agronomiques prévues conformément au paragraphe 2, le Centre peut également mener des recherches forestières telles que définies par le plan quinquennal de recherches forestières adopté conformément à l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article D.367 fixée au 14-09-2017 par ARW 2017-07-13/24, art. 45)

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 350, 015; En vigueur : 18-10-2018>