Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.349
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux — Section 3. - L'aménagement amiable
Le Comité subrégional charge le Comité d'acquisition de la passation de l'acte d'aménagement amiable. Il contient :
1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans et tableaux visés à l'article D.346 ainsi que les décisions judiciaires rendues en vertu de l'article D.347;
2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;
3° le détail du compte de chaque intéressé visé à l'article D.348;
4° ...
Les plans et tableaux visés à l'alinéa 1er, 1°, la demande visée à l'article D.339 ainsi que les conventions visées à l'article D.350 sont annexés à l'acte d'aménagement amiable.
Les dispositions de l'article D.315 et des articles 139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont applicables à l'acte d'aménagement amiable.
Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte d'aménagement amiable. L'acte d'aménagement amiable et ses annexes sont conservés par le Comité d'acquisition.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 340, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>