Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.343
CHAPITRE III. - L'aménagement foncier de biens ruraux — Section 3. - L'aménagement amiable
Le Gouvernement décide qu'il y a lieu de procéder à l'aménagement amiable et il arrête le plan parcellaire du bloc. Il confie l'exécution de l'aménagement amiable au Comité subrégional compétent.
Sans préjudice des dispositions de l'article D.347, la décision engage irrévocablement les signataires de la demande visée à l'article D.339, leurs ayants droit ainsi que les titulaires de droits réels et occupants qui, depuis l'introduction de la demande et jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement amiable, ont succédé ou succéderont aux titulaires de droits réels et occupants. Il est fait mention de cette décision en marge de la transcription du dernier titre d'acquisition des biens concernés par l'aménagement amiable.
La décision est également notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16, aux signataires de la demande visée à l'article D.339. A cette notification est joint un avis rappelant les dispositions de l'article D.275.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 336, 015; En vigueur : 18-10-2018>