Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.323
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 8. - De l'aménagement transitoire
§ 1er. Tout occupant peut contester la détermination de la superficie de ses anciennes parcelles mais uniquement lorsque le Comité a fixé pour une parcelle une superficie autre que celle découlant des documents cadastraux ou d'un acte ayant date certaine et pour autant que la différence alléguée excède de cinq pour-cent la superficie totale de ses anciennes parcelles mentionnée dans les tableaux de l'article D.320, alinéa 1er, 2°.
Tout occupant peut aussi contester la détermination de la superficie de ses nouvelles parcelles mais uniquement lorsque la superficie totale alléguée de ses nouvelles parcelles est inférieure d'au moins cinq pourcent à celle de ses anciennes parcelles, telle que mentionnée dans les tableaux de l'article D.320, alinéa 1er, 2°.
Tout occupant peut contester devant le juge le montant de l'indemnité qui lui est attribuée ou imposée par le Comité en vertu de l'article D.318, § 2.
§ 2. Le recours judiciaire est introduit et instruit selon les modalités de l'article D.308.
§ 3. Si le juge estime fondées les réclamations introduites sur base du paragraphe 1er, il fixe l'indemnité annuelle qui est due conformément à l'article D.318, § 2.
§ 4. Pour autant que le Comité n'ait pas, dans l'acte d'aménagement transitoire, adapté les tableaux de l'article D.320, alinéa 1er, 5° à la décision du juge, le Comité d'acquisition y apporte, après la passation de cet acte à la requête de la partie la plus diligente, les corrections qui découlent du jugement.
§ 5. Le Comité peut apporter aux plans et tableaux les corrections nécessaires à la suite de la constatation de fautes matérielles.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>