Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.32
Titre II. - De la récolte et de la gestion des données — CHAPITRE II. - La demande unique
§ 1er. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur est informé annuellement du contenu des exigences réglementaires via une notice explicative jointe à la demande unique.
Cette notice explicative a une valeur indicative.
§ 2. L'organisme payeur met en oeuvre la transmission, les modalités et le contenu de cette information.
Les indications minimales de la notice explicative sont :
1° la manière de remplir la demande unique;
2° les délais dans lesquels la demande unique doit être envoyée au service qui est indiqué sur le document conformément à l'article D.31;
3° un rappel des conditions d'admissibilité aux différents régimes d'aide;
4° un rappel des principales dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux réductions des aides;
5° les utilisations qui seront faites des données ainsi déclarées;
6° le responsable de la banque de données SIGeC;
7° les modalités suivant lesquelles l'agriculteur peut exercer ses droits de consultation, de modification ou de suppression de ses données;
8° les différentes administrations auxquelles les données pourront être communiquées.