Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.30
Titre II. - De la récolte et de la gestion des données — CHAPITRE II. - La demande unique
§ 1er. L'organisme payeur fixe le modèle du formulaire sur base duquel la demande unique est réalisée.
§ 2. Les indications minimales contenues dans la demande unique sont :
1° l'identité de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur;
2° la localisation de toutes les parcelles de l'exploitation situées sur le territoire de la Région wallonne;
3° l'identification de l'affectation des parcelles;
4° l'affectation des droits à des paiements déterminés par des règlements européens dans le cadre de la politique agricole commune;
5° les différents régimes d'aides qu'un agriculteur peut souscrire et qui sont liés à cette demande unique;
6° le service auquel l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur renvoie sa demande unique complétée.
L'organisme payeur ne collecte pas plus de données que celles nécessaires pour la réalisation de ses missions.
La demande contient une déclaration de l'agriculteur ou du demandeur d'aide non-agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi des aides concernées.
§ 3. La demande unique est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.
§ 4. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la demande unique font partie intégrante de celle-ci et y sont joints.
S'il s'agit de copies, elles sont certifiées conformes aux originaux. Les autres annexes à la demande sont certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.