Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.3
Titre Ier. - Dispositions générales — CHAPITRE II. - Définitions
Aux fins du présent Code, on entend par :
1° " activité agricole " : activité visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux, ou visant directement ou indirectement leurs transformations, en ce compris l'élevage, l'horticulture, l'aquaculture et l'apiculture, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;
1/1° accueil social rural : l'accueil dans une structure rurale ou agricole de personnes ou groupes de personnes de tout âge qui, pour des raisons diverses liées à leur santé physique ou mentale, à leur situation sociale, économique, administrative ou familiale éprouvent la nécessité de fréquenter momentanément ou régulièrement un environnement lié à la vie rurale ou agricole, différent de leur cadre de vie habituel;
2° " activité de service " : activité qui diffère de l'activité de recherche et qui peut être associée à l'expertise et à l'appareillage disponibles du fait des activités de recherche agricole de base ou de recherche appliquée;
3° " administration " : Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
3° /1 " autorité publique " : autorité publique telle que définie à l'article 5 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel;
4° " agriculteur " : personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne;
5° " agriculteur-accueillant " : personne physique qui répond à la définition de l'agriculteur tel que défini au 4°, qui exerce à titre principal ou à titre complémentaire, et qui est responsable de la conduite des activités pédagogiques de l'exploitation agricole;
6° " animateur-accueillant " : personne physique, autre que l'agriculteur-accueillant tel que défini au 5°, qui assure la conduite des activités pédagogiques au sein de l'exploitation agricole et qui dispose de connaissances agricoles;
7° " agriculture écologiquement intensive " : agriculture qui s'appuie sur les processus et fonctionnalités écologiques pour produire sans compromettre l'aptitude du système à maintenir sa propre capacité de production et qui cherche à utiliser les fonctions des écosystèmes, les processus écologiques, l'information et le savoir pour minimiser les intrants et remplacer les intrants synthétisés chimiquement;
8° " aquaculture " : élevage ou culture d'organismes aquatiques mettant en oeuvre des techniques de production de ces organismes;
8/1° Comité d'acquisition : Service au sein de la Direction générale transversale composé d'agents du Service public de Wallonie habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
9° " conjoint aidant " : personne physique affiliée à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants comme indépendant en qualité de conjoint aidant au sens de l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'article 42 de la loiprogramme du 8 avril 2003, en qualité d'agriculteur et qui exerce une activité agricole dans la même exploitation que son conjoint ou cohabitant légal;
10° " culture biologique " : culture dont la production satisfait aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par le Gouvernement;
11° " culture conventionnelle " : culture qui ne ressort ni à la définition de culture biologique ni à la définition de culture génétiquement modifiée;
12° " culture génétiquement modifiée " : culture de plantes génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de plantation étiqueté Organisme génétiquement modifié, O.G.M., ou étiqueté comme contenant des O.G.M., conformément à la législation en vigueur;
13° " demande unique " : formulaire qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation;
14° " élevage " : ensemble des opérations qui ont pour objet la détention d'animaux de rente ou domestiques en vue de la reproduction à des fins agricoles ou en vue d'en tirer un avantage économique;
15° " exploitation agricole " : ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de l'Union européenne, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur pour autant qu'au moins une partie des unités soient situées en Région wallonne;
16° " FEADER " : Fonds européen agricole pour le développement rural chargé de soutenir le développement rural en finançant ou en cofinançant les mesures de développement rural;
17° " FEAGA " : Fonds européen agricole de garantie chargé de soutenir les aides directes qui correspondent aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre du régime de soutien des revenus agricoles, et les aides relatives au soutien des marchés agricoles;
18° " FEAMP " : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche chargé de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche;
19° " ferme pédagogique " : exploitation agricole telle que définie au 15° autorisée à faire usage de la dénomination " ferme pédagogique ", qui tire la majorité de ses revenus de l'activité agricole et qui est gérée de façon autonome par un agriculteur tout en accueillant régulièrement, à titre accessoire, des visiteurs et enfants dans le cadre d'activités pédagogiques;
20° " hobbyiste " : personne qui effectue une activité agricole ou sylvicole de manière régulière mais dont ce n'est pas l'activité ni la source de revenu principale;
21° " jour ouvrable " : tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux;
22° " Ministre " : Ministre de l'Agriculture;
23° " numéro d'agriculteur " : numéro attribué dans le cadre de l'obligation d'un système unique d'identification de chaque agriculteur;
24° " organisme certificateur " : tiers indépendant chargé de réaliser des certifications de produits, et disposant à cette fin d'un agrément;
25° " organisme payeur " : organisme chargé de la gestion et du paiement des aides agricoles provenant des Fonds FEAGA et FEADER pour la Région wallonne;
26° " produit agricole " : produit agricole destiné ou non à l'alimentation humaine visé à l'annexe Ire du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et tout produit agricole visé à l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
27° " produit de qualité différenciée " : produit agricole ou denrée alimentaire se distinguant d'un produit standard servant de référence sur le marché par une différenciation de son mode de production ou par une plus-value qualitative sur les produits finis et obtenu conformément à un cahier des charges agréé;
28° " recherche agricole de base " : activité de recherche fondamentale ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leurs applications éventuelles au secteur agricole;
29° " recherche appliquée " : activité consistant en des travaux d'investigation ou d'expérimentation qui ont pour objectif l'approfondissement des connaissances destinées à faciliter la mise au point de méthodes ou produits nouveaux;
30° " recherches agronomiques " : ensemble des activités liées à la recherche agricole de base et à la recherche appliquée à finalité agricole;
31° " secteur de production " : ensemble d'activités liées à une spéculation, à un groupe de spéculations, à une méthode de production ou à la première transformation des produits issus de la production agricole;
32° " semences et plants " : végétaux et produits végétaux issus de la reproduction générative ou végétative des végétaux destinés au semis ou à la plantation;
33° " service de remplacement de l'agriculteur " : service qui assure, par de la main-d'oeuvre rétribuée à cet effet, une aide temporaire et efficace aux exploitations qui peuvent en avoir besoin par suite d'un cas de force majeure ou de circonstances qui rendent indisponibles l'exploitant, son préposé ou un membre de la famille occupé à l'exploitation et indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise;
34° " signe de qualité " : signe collectif, mis à la disposition d'un ensemble d'agriculteurs par un titulaire indépendant, apposé sur un produit ou un ensemble de produits afin d'informer le consommateur sur les caractéristiques particulières de ce produit ou de cet ensemble de produits. Ces caractéristiques résultent de la mise en oeuvre d'un cahier des charges dont le respect est certifié par un organisme indépendant;
34/1° structure d'accueil social rural : tout agriculteur ou tout acteur ou structure rurale ayant un projet d'accueil social rural.
35° " unité de production " : ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs activités agricoles.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/03, art. 28, 014; En vigueur : 15-10-2018>
- (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 242, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (3)<DRW 2026-03-26/06, art. 195, 035; En vigueur : 01-04-2026>
Verweist auf
- Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. 7bis