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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.2

Titre Ier. - Dispositions générales — CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dans le cadre des compétences de la Région wallonne et sans préjudice de la législation en matière d'expansion économique, le présent Code s'applique aux :

1° activités et aux produits de l'agriculture;

2° activités et aux produits de l'aquaculture;

2°/1 activités liées à l'accueil social rural;

3° structures et aux personnes liées aux activités visées aux 1° et 2° et 2°/1;

4° aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité agricole.

5° mesures de régulation des prix sur les marchés.

§ 2. Les activités mentionnées au paragraphe 1er comprennent :

1° la production, la reproduction, la multiplication, la récolte, le traitement, le triage, le stockage, la transformation, la préparation, la présentation, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation, de végétaux ou de produits végétaux, en ce compris les semences et plants;

2° la collecte, la production, la fabrication, la préparation, la transformation, le traitement, le stockage, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation de produits animaux;

3° l'élevage;

4° la production et la mise en circulation de produits alimentaires, matières premières et autres produits;

5° la prestation de services, l'encadrement, la sous-traitance, la vente et la transformation de végétaux, d'animaux, de produits végétaux et animaux pour des agriculteurs;

6° le conseil et la formation professionnelle aux personnes qui exercent les activités visées au paragraphe 1er;

7° le développement rural, en ce compris l'aménagement foncier et la politique foncière;

8° la diversification des activités et productions agricoles et non agricoles;

9° l'orientation, la promotion, le développement et l'encadrement des activités agricoles vers une agriculture aux objectifs élargis, en ce compris une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans son ensemble de tâches;

10° le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales dans le cadre de la conditionnalité;

11° la mise en place de techniques et de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement, la biodiversité ou la qualité des produits;

12° la coopération entre agriculteurs et transformateurs;

13° la recherche et l'encadrement concernant les activités visées au paragraphe 1er;

14° la coexistence des organismes génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et biologiques.

15° l'intervention publique et l'aide au stockage privé, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation et la gestion des garanties;

16° l'accueil social rural.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2017-03-23/24, art. 2, 010; En vigueur : 01-06-2017>
  • (2)<DRW 2018-07-17/03, art. 27, 014; En vigueur : 15-10-2018>
  • (3)<DRW 2018-07-17/04, art. 241, 015; En vigueur : 18-10-2018>