Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.2
Titre Ier. - Dispositions générales — CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
§ 1er. Dans le cadre des compétences de la Région wallonne et sans préjudice de la législation en matière d'expansion économique, le présent Code s'applique aux :
1° activités et aux produits de l'agriculture;
2° activités et aux produits de l'aquaculture;
2°/1 activités liées à l'accueil social rural;
3° structures et aux personnes liées aux activités visées aux 1° et 2° et 2°/1;
4° aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité agricole.
5° mesures de régulation des prix sur les marchés.
§ 2. Les activités mentionnées au paragraphe 1er comprennent :
1° la production, la reproduction, la multiplication, la récolte, le traitement, le triage, le stockage, la transformation, la préparation, la présentation, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation, de végétaux ou de produits végétaux, en ce compris les semences et plants;
2° la collecte, la production, la fabrication, la préparation, la transformation, le traitement, le stockage, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation de produits animaux;
3° l'élevage;
4° la production et la mise en circulation de produits alimentaires, matières premières et autres produits;
5° la prestation de services, l'encadrement, la sous-traitance, la vente et la transformation de végétaux, d'animaux, de produits végétaux et animaux pour des agriculteurs;
6° le conseil et la formation professionnelle aux personnes qui exercent les activités visées au paragraphe 1er;
7° le développement rural, en ce compris l'aménagement foncier et la politique foncière;
8° la diversification des activités et productions agricoles et non agricoles;
9° l'orientation, la promotion, le développement et l'encadrement des activités agricoles vers une agriculture aux objectifs élargis, en ce compris une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans son ensemble de tâches;
10° le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales dans le cadre de la conditionnalité;
11° la mise en place de techniques et de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement, la biodiversité ou la qualité des produits;
12° la coopération entre agriculteurs et transformateurs;
13° la recherche et l'encadrement concernant les activités visées au paragraphe 1er;
14° la coexistence des organismes génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et biologiques.
15° l'intervention publique et l'aide au stockage privé, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation et la gestion des garanties;
16° l'accueil social rural.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2017-03-23/24, art. 2, 010; En vigueur : 01-06-2017>
- (2)<DRW 2018-07-17/03, art. 27, 014; En vigueur : 15-10-2018>
- (3)<DRW 2018-07-17/04, art. 241, 015; En vigueur : 18-10-2018>