Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.284
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
§ 1er. Le Comité fait exécuter les travaux et mesures d'aménagement rural prévus à l'article D.266, § 2.
Le Comité fait exécuter les travaux d'intérêt particulier décidés en accord avec les intéressés qui ont accepté de prendre à leur charge la part non supportée par la Région wallonne , en vertu de l'article D.266, § 3..
§ 2. Lorsque l'aménagement foncier requiert l'exécution des travaux en dehors du bloc, le Comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Gouvernement à faire les emprises nécessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 3. Lorsque, par suite de l'exécution des travaux, il y a lieu d'inclure dans le bloc ou de distraire du bloc certaines terres situées de part et d'autre du périmètre, le Comité peut, à défaut d'accord amiable, être autorisé par le Gouvernement à exproprier les terres pour les incorporer dans le bloc, ou les prélever sur le bloc et les céder par voie d'échange ou autrement. Le Comité procède d'office et sans autre formalité au classement des terres incorporées dans le bloc, après avoir demandé l'avis de la commission consultative.
§ 4. Une indemnité est due éventuellement pour dégâts aux cultures et autres nuisances culturales, ou lorsque les travaux privent de la jouissance des terres, ou encore lorsque, par suite des travaux, le Comité supprime des biens immeubles situés sur des parcelles faisant partie du bloc. Le Comité fixe aussitôt cette indemnité, qui est immédiatement liquidée. En cas de contestation, l'indemnité est fixée par le juge.
§ 5. Les acquisitions, cessions et expropriations d'immeubles à effectuer en exécution du présent article sont confiées par le Comité au Comité d'acquisition, qui a qualité pour passer les actes. Les acquisitions et cessions d'immeubles peuvent également être confiées à un notaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 295, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (2)<DRW 2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>