Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.28
Titre II. - De la récolte et de la gestion des données — CHAPITRE II. - La demande unique
§ 1er. Tout agriculteur remplit et transmet, chaque année, la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, § 1er, dans les formes et délais prévus dans le présent chapitre.
Le demandeur d'aide non-agriculteur au sens de la règlementation européenne remplit et transmet chaque année la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, § 1er, dans les formes et délais prévus dans la présente section.
§ 2. L'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur peut faire remplir sa demande unique auprès de l'organisme payeur. Dans ce cas, il est fait mention de cette circonstance dans la demande unique et l'agent qui a aidé appose sa signature sur la demande.
L'agent qui a aidé l'agriculteur ou le demandeur d'aide non-agriculteur à remplir la demande unique n'intervient pas ultérieurement dans le dossier de la personne concernée.
§ 3. La demande peut être remplie par un mandataire qui justifie d'un mandat écrit en vertu duquel il agit.