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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.272

Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 2. - Des formalités préalables

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Un projet de programme d'aménagement foncier est réalisé par l'Administration. ...

Le projet de programme d'aménagement foncier comprend :

1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle :

a) selon les indications cadastrales, le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier et la superficie de la parcelle;

b) selon les renseignements fournis par le propriétaire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des occupants avec indication des superficies exploitées;

2° une description des travaux et mesures d'aménagement rural prévus conformément à l'article D.266, § 2, avec une estimation de leur coût et une indication de la partie des frais d'exécution du programme d'aménagement foncier pouvant incomber aux intéressés, compte tenu des dispositions de l'article D.301;

3° un plan de situation du domaine public indiquant :

a) le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;

b) le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.

Pour l'élaboration du projet de programme d'aménagement foncier et pendant toute la durée des opérations, l'Administration peut requérir la communication, dans les trente jours, de la part des titulaires de droits réels ou bailleurs, des noms et adresses des occupants, des superficies totales occupées par chacun d'eux ou tout autre renseignement ou document qui est utile à cet effet en conformité avec les articles D.43 à D.50.

Si les informations visées à l'alinéa 3 ne sont pas communiquées, l'Administration peut effectuer les recherches nécessaires aux frais des titulaires de droits réels et bailleurs défaillants. Ces frais sont à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. L'Administration peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 285, 015; En vigueur : 18-10-2018>
  • (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 223, 035; En vigueur : 01-04-2026>