Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.239
Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne. — Section 4. - La gestion financière
§ 1er. L'Agence présente au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.
§ 2. L'Agence dresse le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée.
§ 3. Le Gouvernement organise la tenue d'une comptabilité de l'Agence.