Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.234
Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne. — Section 4. - La gestion financière
§ 1er. L'Agence perçoit des cotisations obligatoires, ..., destinées à la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés. Ces cotisations obligatoires sont mises à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou transforment des produits agricoles.
Le Gouvernement détermine la liste des secteurs de production soumis à la perception de ces cotisations obligatoires.
Le Gouvernement arrête l'assiette , les modalités de révision, le taux, les éventuelles exonérations et les modalités de perception de ces cotisations obligatoires.
Tout arrêté du Gouvernement pris en vertu du présent article est censé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par le Parlement dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.
§ 2. L'Agence peut percevoir des cotisations volontaires à charge des personnes souhaitant bénéficier des services de l'Agence, selon les modalités et les procédures que le Gouvernement définit.
§ 3. L'Agence peut percevoir des rétributions de la part des entreprises concernées en contrepartie des services rendus par l'Agence dans le cadre de ses missions visées à l'article D.226, § 1er, alinéa 1er, 3°.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2014-12-12/02, art. 130, 002; En vigueur : 01-01-2015>