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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.228

CHAPITRE II. - L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité — Section 1re. - Création et missions

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.

§ 2. L'Agence développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions. Pour ce faire, elle est habilitée à conclure des conventions avec ces partenaires.

En cas de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec les missions visées à l'article D.226, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° dans des pays tiers à l'Union européenne, les conditions suivantes sont respectées :

1° les actions ne peuvent pas être orientées en fonction de marques commerciales ni inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière; l'origine du produit peut toutefois être indiquée lorsqu'il s'agit d'une désignation faite au titre de la réglementation communautaire applicable;

2° les messages sont fondés sur les qualités ou caractéristiques intrinsèques du produit agricole concerné;

3° les actions peuvent notamment être des actions de relations publiques, de promotion et de publicité portant sur des produits génériques ou des campagnes d'informations portant sur des productions issues de la culture biologique ou des productions identifiées par un système de qualité tel que l'appellation d'origine protégée, la spécialité traditionnelle garantie et l'indication géographique protégée;

4° les actions ne peuvent ni profiter à des entreprises spécifiques, ni risquer de compromettre les ventes de produits agricoles d'autres Etats membres ou de dénigrer ces produits agricoles;

5° les messages sont conformes à la législation applicable dans les pays tiers auxquels ils sont destinés;

6° les produits qui font l'objet des actions figurent dans l'annexe II, partie A, du Règlement (CE) n° 501/2008 de la Commission européenne du 5 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers;

7° les marchés des pays tiers dans lesquels les actions sont réalisées figurent dans l'annexe II, partie B, du Règlement (CE) n° 501/2008 de la Commission européenne du 5 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.