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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.22

CHAPITRE Ier. [1 - Le système intégré de gestion et de contrôle " SIGeC "]1 — Section 1re. - Le système intégré de gestion et de contrôle " SIGeC "

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Tout agriculteur et tout demandeur d'aide non-agriculteur, est identifié dans le SIGeC. Toute personne identifiée dans le SIGeC reçoit annuellement une demande unique à remplir.

§ 2. Sont intégrées dans le SIGeC, les données suivantes relatives aux agriculteurs et aux demandeurs d'aides non-agriculteurs, tant avant qu'après vérifications :

1° les données d'identification;

2° les caractéristiques personnelles;

3° les informations relatives à ses emplois actuels;

4° les données relatives aux parcelles que le demandeur d'aide exploite, en ce compris toutes les images représentants celles-ci;

5° les informations relatives à sa production;

6° les informations relatives à ses droits et quotas;

7° les données relatives au traitement de ses demandes d'aide;

8° les informations financières nécessaires à la gestion des paiements, en ce compris les données obtenues suite au calcul et au paiement des aides et indemnités, et à l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes;

9° les informations relatives aux dettes associées à l'activité agricole des demandeurs d'aide.

§ 3. Les données mentionnées au paragraphe 2 sont obtenues soit lors de l'identification auprès de l'Administration ou de l'organisme payeur, soit lors de contrôles, soit lors de vérifications auprès de sources authentiques de données, soit par le biais des demandes uniques remplies et transmises annuellement par les agriculteurs et les demandeurs d'aide non-agriculteurs.

§ 4. Le Gouvernement est habilité à :

1° déterminer les modalités d'identification de l'agriculteur et du demandeur d'aide non-agriculteur;

2° déterminer les modalités de la demande de modification de l'identification;

3° dispenser certains agriculteurs ou demandeurs d'aide non-agriculteurs de s'identifier;

4° préciser le contenu des données visées au paragraphe 2.