Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.208
Section 2. - Les fermes pédagogiques — Sous-section 2. - Procédure d'autorisation
§ 1er. L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans et est renouvelable.
§ 2. Toute demande de renouvellement est introduite, dans les six mois qui précédent l'échéance des cinq années, auprès du Gouvernement ou des services qu'il désigne.
Le Gouvernement arrête la procédure de renouvellement de l'autorisation et le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.
Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de l'autorisation est prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement, pour autant que celle-ci soit introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.