Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.202
CHAPITRE II. - La diversification des activités agricoles — Section 2. - Les fermes pédagogiques
Les fermes pédagogiques concourent à l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 4°. Elles remplissent les missions définies comme suit :
1° proposer des activités pédagogiques aux visiteurs et enfants basées sur le fonctionnement réel de l'exploitation agricole;
2° éveiller les visiteurs et enfants, par des activités pédagogiques, à la diversité du métier d'agriculteur, au monde animal et végétal, à la fonction nourricière de l'agriculture ainsi qu'au développement durable;
3° sensibiliser les visiteurs et enfants aux rôles économique, sociologique, environnemental, patrimonial et technologique de l'agriculture en les faisant participer à la vie active de l'exploitation agricole;
4° garantir des animations de qualité dispensées par des agriculteurs-accueillants et animateurs-accueillants compétents;
5° permettre l'ancrage dans la réalité de terrain des informations pédagogiques dispensées aux visiteurs et enfants par la découverte, la détente et la dégustation.