Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.19
CHAPITRE III. - Dispositions communes — Section 6. - L'action en cessation
§ 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux labels, logos, appellations et marques créés en vertus des articles D.134 et D.164, aux chapitre 1er et chapitre 2 du titre 7 et au titre 9 suivant les procédures prévues en vertu de la loi 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
§ 2. L'action en cessation est formée à la demande :
1° de toute personne intéressée à faire cesser l'infraction;
2° du Gouvernement;
3° de l'Administration;
4° de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité;
5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;
6° d'une association ayant pour objet la défense des labels, logos, appellations et marques visées au paragraphe 1er.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.