Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.187
TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux — CHAPITRE III. - Les programmes alimentaires pour la jeunesse
§ 1er. Pour la mise en place des programmes alimentaires pour la jeunesse, le Gouvernement détermine :
1° le budget tant régional que cofinancé;
2° la durée;
3° le groupe cible;
4° les produits éligibles;
5° les demandeurs d'aide;
6° les éventuelles dérogations acceptées dans le plan stratégique;
7° les pénalités financières appliquées au bénéficiaire de l'aide en cas de non-respect du plan stratégique.
Les modalités d'élaboration des aides visées à l'alinéa 1er respectent les principes énoncés au titre 10, chapitre 1er, section 1re, du présent Code.
§ 2. Les bénéficiaires peuvent exercer un recours dans un délai de quarante-cinq jours contre la décision d'octroi de l'aide selon les modalités visées aux articles D.17 et D.18 du présent Code.
§ 3. Le Gouvernement prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme.
§ 4. Le Gouvernement agrée les demandeurs d'aides selon les modalités prévues au titre 1er, chapitre 3 du Code.