Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.185
TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux — CHAPITRE III. - Les programmes alimentaires pour la jeunesse
§ 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires primaires et secondaires, les crèches et les autres établissements préscolaires ou mouvements de jeunesse, de produits issus de l'agriculture conformément aux objectifs énoncés à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 1° et 4°.
§ 2. Le Gouvernement peut octroyer une aide liée aux coûts connexes, à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation.