Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.172
TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux — CHAPITRE Ier. - Les systèmes de qualité européens
§ 1er. Le Gouvernement est chargé de la mise en application d'un système de qualité pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées, les spécialités traditionnelles garanties et les mentions traditionnelles.
§ 2. Le Gouvernement détermine le contenu, la forme et les modalités d'introduction des dossiers de demande d'enregistrement des dénominations pour lesquelles une protection est demandée.
Le Gouvernement détermine le contenu de la procédure de consultation des dossiers de demande ainsi que la procédure d'examen des dossiers de demande afin de vérifier qu'elles sont justifiées et remplissent les conditions du système correspondant.
§ 3. Le Gouvernement précise la manière dont sont publiées les décisions et les moyens de recours dont disposent les opposants éventuels.
§ 4. Le Gouvernement agrée et supervise les organismes certificateurs auxquels il peut déléguer la mission de vérification du respect des cahiers des charges des produits, avant leur mise sur le marché.
§ 5. Le Gouvernement précise les modalités de transmission des dossiers auprès de la Commission européenne et il prend les mesures nécessaires pour la procédure d'instruction des oppositions issues de la phase de consultation communautaire.
§ 6. Le Gouvernement met en place un suivi des produits wallons labellisés émargeant aux différents systèmes et transfère les données récoltées vers les bases de données nationales ou européennes, à la requête des institutions correspondantes.
§ 7. Le Gouvernement désigne l'autorité compétente responsable des contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect des exigences légales relatives aux différents systèmes, avant que les produits ne soient mis sur le marché.