Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.17
CHAPITRE III. - Dispositions communes — Section 5. - Recours administratifs
§ 1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du Code et de ses arrêtés d'exécution.
A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le Gouvernement ou l'organisme payeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi suivant les prescrits de l'article D.15, dans un délai déterminé soit dans le Code, soit par le Gouvernement.
Le délai mentionné à l'alinéa 2 prend cours le lendemain du dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée.
§ 2. Le requérant peut, s'il en fait la demande dans le recours, être entendu par l'organisme payeur ou l'Administration désignée par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement.
Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et d'une copie de cette décision pour autant qu'elle existe.
Sauf dérogation prévue dans le Code, le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
§ 3. Une copie du recours et de la décision contestée est notifiée par le Gouvernement à l'autorité qui a pris cette décision dans un délai déterminé par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine un délai pour prendre une décision sur le recours. La nouvelle décision est transmise à l'autorité qui a pris la décision contestée dans un délai qu'il détermine.